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Constitution

supposeroit, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigeroit des vœux religieux.

VII. La loi ne considere le mariage que comme contrat civil.

Le pouvoir législatif établira, pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

VIII. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

IX. Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entr'eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.

Il pourra être délégué aux officiers municipaux, quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'état.