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Constitution

être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

IV. Le gouvernement est monarchique. Le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière maniere qui sera déterminée ci-après.

V. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

C h a p i t r e P r e m i e r.
De l'Assemblée nationale législative.
Article premier.

L'Assemblée nationale formant le corps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

II. Elle sera formée, tous les deux ans, par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature.

III. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.