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française.

IV. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

V. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

S e c t i o n P r e m i e r e.
Nombre des représentans. Bases de la
représentation.
Article premier.

Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourroient être accordés aux colonies.

II. Les représentans seront distribués entre les quatre-vingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

III. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.

Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.